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Bel Val - Metzerlach FR

L’ancienne paroisse de Bel Val-Metzerlach

La plus jeune des cinq paroisses de la communauté pastorale de Sanem a été créée en 1959 en tant que paroisse épiscopale
L’abbé René Fisch, le premier curé (1959-1974), a jeté les fondements de la vie paroissiale
La paroisse comprend les nouveaux quartiers à l’est de Belvaux, mais aussi au sud-est de Soleuvre (Metzerlach)

Église «Christ Ressucité»

Conception: Architecte Herrmann Baur de Bâle
Construction: Architecte Robert Leer de Luxembourg
Élements artistiques: MM. Hauert de Bâle, Selmoni de Bellinzona et Zanter de Luxembourg
Consacrée le 4 juillet 1971 par Mgr. Jean Hengen, évêque de Luxembourg

« Parhaus »

1953 - 1971 Chapelle Ste Thérèse à partir de 1971 « Parhaus », salle des fêtes et locaux de réunion des oeuvres paroissiales.


Dégrèvement le 15 mai 2020 dans le conseil communal : 15 votes positifs et 2 abstentions
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Loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes,

Chapitre 3. - Le statut de propriété des édifices religieux du culte catholique

Art. 10. L’inscription d’un édifice religieux sur l’annexe II emporte attribution de propriété.

Art. 11. (1) Si l’Archevêché n’entend plus se servir pour l’exercice du culte catholique d’un édifice religieux qui, en vertu de l’article 10, appartient à une commune, il en informe par écrit la commune propriétaire et le Fonds. Le conseil communal prend acte au moyen d’une délibération du dégrèvement de l’édifice de sa finalité cultuelle.

(2) Une commune qui, en vertu de l’article 10, est propriétaire d’un édifice religieux servant à l’exercice du culte catholique, non inscrit sur le relevé de l’annexe III, peut obtenir le dégrèvement de la destination cultuelle de l’édifice. À cet effet, le conseil communal se prononce au moyen d’une délibération en faveur du dégrèvement. Une expédition de la délibération est adressée dans le mois à l’Archevêché pour avis. L’avis de l’Archevêché doit parvenir au conseil communal dans les trois mois de la réception de l’expédition de la délibération. Après la réception de l’avis de l’Archevêché ou après l’expiration du délai de trois mois, le dégrèvement de l’édifice de sa charge cultuelle est porté à l’ordre du jour du conseil communal qui décide. La délibération du conseil communal doit intervenir dans les trois mois à compter de l’avis de l’Archevêché ou, à défaut d’avis, dans les trois mois à compter de l’expiration du délai dans lequel l’avis aurait dû parvenir au conseil communal. La délibération est transmise à l’Archevêché.

(3) Un édifice religieux appartenant en propriété à une commune qui sert à l’exercice du culte catholique et qui est inscrit sur le relevé de l’annexe III, peut être dégrevé de sa finalité cultuelle selon les règles du paragraphe 2, sauf que l’accord préalable est requis de la part de l’Archevêché.

Si l’Archevêché n’y donne pas son accord ou si, dans les trois mois à compter de la réception de l’expédition de la délibération du conseil communal, celui-ci n’a pas eu communication de la décision prise par l’Archevêché, le Fonds est tenu d’acquérir l’édifice, si le conseil communal en fait la demande. La demande d’acquisition doit être délibérée par le conseil communal dans les trois mois à compter de la réception de la décision prise par l’Archevêché ou, à défaut de réponse, dans les trois mois à compter de l’expiration du délai dans lequel celle-ci aurait dû parvenir au conseil communal.

À défaut pour le Fonds d’acquérir l’édifice dans le délai de neuf mois à compter de la date où la demande du conseil communal à cet effet lui est parvenue, l’édifice est dégrevé de sa finalité cultuelle. Le conseil communal constate le dégrèvement au moyen d’une délibération.

Dans l’hypothèse où cette demande est faite plus de dix ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le prix d’acquisition correspond à la part non amortie des dépenses d’investissement que la commune propriétaire a effectuées au cours des dix ans précédant la cession, les dépenses en question étant censées être amorties linéairement sur cette même durée. Si par contre cette demande est faite avant cette échéance, le prix d’acquisition correspond à la part non amortie, selon les modalités qui précèdent, des dépenses d’investissement effectuées par la commune propriétaire au profit de l’édifice religieux à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
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Le dégrèvement d’un édifice religieux, c’est une dégradation de l’édifice sacré et sa réduction
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Can. 1210 - Ne sera admis dans un lieu sacré que ce qui sert ou favorise le culte, la piété ou la religion, et y sera défendu tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu. Cependant l’Ordinaire peut permettre occasionnellement d’autres usages qui ne soient pourtant pas contraires à la sainteté du lieu.
Can. 1211 - Les lieux sacrés sont profanés par des actions gravement injurieuses qui y sont commises au scandale des fidèles et qui, au jugement de l’Ordinaire du lieu, sont si graves et contraires à la sainteté du lieu qu’il ne soit pas permis d’y célébrer le culte tant que l’injure n’a pas été réparée par le rite pénitentiel prévu par les livres liturgiques.
Can. 1212 - Les lieux sacrés perdent leur dédicace ou leur bénédiction si la plus grande partie en est détruite, ou s’ils sont réduits à des usages profanes de façon permanente, soit par décret de l’Ordinaire compétent, soit de fait.
Can. 1213 - L’autorité ecclésiastique exerce librement ses pouvoirs et ses fonctions dans les lieux sacrés.

PDF 884.2 kio, 1. Mee 2020
PDF 1.4 Mio, 21. Abrëll 2020
 
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